Conditions d'obtention des brevets - Conditions for obtaining a patent - Voraussetzungen für die Erteilung von Patenten

Demandes internationales selon PCT

Il n’existe pas à l’heure actuel de « brevet international« . Le Traité de Coopération en matière de Brevets, plus connu sous le nom de PCT (Patent Cooperation Treaty), a toutefois institué une demande internationale. Une demande internationale produit dans chacun des Etats désignés les mêmes effets qu’une demande nationale. Le PCT a été ratifié par 151 Etats Membres (décembre 2016), y compris la grande majorité des pays industrialisés. Il est donc possible de déposer une seule demande internationale, dans une seule langue, pour remplacer plus de cent demandes nationales. La liste des Etats membres se trouve par exemple sur le site de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le lien suivant: Document pdf. Le PCT est administré par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) à Genève. La procédure de délivrance implique toutefois la collaboration de différents offices de brevets, agissant à différents titres et dépendant notamment de la nationalité ou du domicile du demandeur.

European Patent Application - Brevets Européens - Europäisches Patent

Etude de brevetabilité

Lorsqu’une invention nous est soumise, nous commençons par vérifier sa nouveauté à l’aide d’une étude de brevetabilité. Le but de cette étude est de déterminer avec précision l’art antérieur le plus proche de l’invention. Au terme de cette étude, un rapport est émis qui contient une liste de brevets et d’articles publiés par de tiers et susceptibles de remettre en cause la brevetabilité de l’invention, ainsi que des recommandations de protection. Les coûts de l’étude de brevetabilité sont facturés selon un forfait convenu à l’avance, souvent CHF 3’500.- +TVA pour une invention de complexité moyenne.
Près de la moitié des inventions qui nous sont soumises sont abandonnées au terme de l’étude de brevetabilité, les inventeurs réalisant que les perspectives de protection ne justifient pas les coûts ou les efforts. Dans ce cas, l’étude de brevetabilité effectuée permet au déposant de réaliser une économie importante en évitant le dépôt d’une demande inutile. Dans le cas où la procédure se poursuit avec la rédaction d’une demande de brevet, l’étude de brevetabilité permet de vérifier quelles caractéristiques, dans un projet qui contient de nombreuses innovations, peuvent être efficacement protégées, et d’optimiser la rédaction éventuelle d’une demande ultérieure pour faire ressortir clairement les différences entre la nouvelle invention et les documents découverts. Le rapport d’étude de brevetabilité est également accompagné d’une ou plusieurs suggestions de stratégies de protection de l’invention, en tenant compte des perspectives commerciales de l’invention, de l’art antérieur découvert, et un budget du déposant. Dans la plupart des situations, la stratégie débute avec le dépôt initial d’une demande suisse, européenne, internationale (PCT) ou provisoire (sans paiement de taxes) ou d’une publication défensive. Une étude de brevetabilité peut être requise au moyen du formulaire ci-joint à télécharger.
Dépôt d'une demande de brevet

Dépôt des demandes internationales auprès de l’Office récepteur

Les demandes internationales peuvent être déposées, par écrit ou par fax, au choix du déposant:
  • auprès de l’office des brevets national de l’Etat partie au PCT dont il est ressortissant ou dans lequel il a son domicile ou son siège,
  • auprès d’un office agissant pour le compte de cet Etat, par exemple auprès de l’Office Européen des Brevets pour les nationaux et résidents des Etats membres,
  • ou auprès du bureau international de l’OMPI à Genève.
Les taxes peuvent légèrement varier selon l’Office récepteur choisi. L’Office Récepteur est notamment chargé de l’examen quant aux formalités de la demande. C’est lui qui attribue la date et le numéro de dépôt à la demande et qui est chargé d’encaisser les différentes taxes dues au moment du dépôt.

Rapport de recherche internationale Lorsque l’examen quant aux formalités est terminé, l’Office Récepteur transmet une copie de la demande internationale au Bureau international de l’OMPI ainsi qu’une seconde copie à l’Administration chargée de la Recherche Internationale (ISA). L’Office Européen des Brevets est la seule ISA possible pour les déposants suisses.

Le rôle principal de l’ISA est d’établir le rapport de recherche internationale. Ce rapport est en règle général établi dans un délai de trois mois à compter de la réception par l’OEB de la demande, ou de neuf mois à compter de la date de priorité la plus ancienne si ce délai expire plus tard. Le rapport de recherche internationale consiste essentiellement en une liste de documents que l’examinateur de recherche juge pertinents pour évaluer la nouveauté et l’activité inventive de la demande telle que revendiquée. Les documents cités peuvent inclure d’autres brevets antérieurs mais aussi n’importe quel autre type de publications, par exemple des articles de journaux, des compte-rendus de conférence, des copies de pages Internet, etc. Le rapport lui-même indique les passages les plus importants de ces documents ainsi que l’importance de chaque citation, qui est indiquée au moyen d’une lettre. Les documents X sont considérés comme remettant en cause, à eux seuls, la nouveauté ou l’activité inventive des revendications indiquées. Les documents Y doivent être pris en combinaison pour remettre en cause l’activité inventive d’une revendication. Les documents A sont cités uniquement comme arrière-plan technologique. D’autres types de citations sont plus anecdotiques.

Les rapports de recherche émis pour les demandes internationales déposées depuis le 1er janvier 2004 sont accompagnés par une opinion écrite exprimant l’opinion non contraignante de l’ISA au sujet de la brevetabilité de la demande. Cette opinion écrite est émise même si aucune demande d’examen préliminaire internationale n’a été déposée. Elle n’est pas publiée avec la demande internationale, et n’est pas accessible au public avant l’expiration d’un délai de trente mois depuis la date de priorité.

Rapport de recherche

La Demande est ensuite transmise à la division de recherche chargée d’établir le rapport de recherche européen. L’Office des Brevets s’efforce généralement de préparer ce rapport dans un délai de neuf mois environ après le dépôt si la demande ne revendique aucune priorité; ce délai est toutefois fréquemment de plusieurs années si la demande n’est pas un premier dépôt pour cette invention.

Le rapport de recherche contient une liste de documents découverts par l’examinateur de recherche et jugés pertinents pour évaluer la nouveauté et l’activité inventive de la demande. Les documents sont annexés au rapport.

Une lettre à côté de chaque document indique sa pertinence. Les codes les plus importants sont le « X », employé pour désigner un document qui à lui seul est considéré comme remettant en cause la nouveauté ou l’activité inventive d’une revendication de la demande, et le « Y » qui désigne les combinaisons de documents qui, ensemble, permettent de contester l’activité inventive d’une revendication. La lettre « A » désigne les documents cités en tant qu’arrière-plan technologique. Le but du rapport de recherche est uniquement d’établir la brevetabilité de l’invention revendiquée, mais pas de juger si elle peut être exploitée librement sans contrefaire de brevets existants. Un brevet plus ancien, contenant des revendications suffisamment larges pour être contrefaites par l’invention, mais ne décrivant pas la caractéristique nouvelle revendiquée, ne sera pas nécessairement cité même si le demandeur aurait un intérêt évident à prendre connaissance de ce brevet. Le rapport de recherche n’indique pas non plus si les brevets cités sont encore en vigueur.

Le rapport de recherche des demandes est accompagné d’un avis au sujet de la brevetabilité. Le demandeur n’est pas tenu d’y répondre. A défaut, cet avis est généralement repris comme première notification au cours de l’examen.

Unité d’invention
L’ISA (International Search Authority) peut dans certains cas émettre des objections quant à l’unité d’invention de la demande internationale (Règle 13 du PCT). L’unité d’invention est contestée lorsque la demande de brevet concerne plusieurs inventions non liées entre elles par un concept inventif commun. Dans un tel cas, le déposant est invité à payer des taxes additionnelles, faute de quoi le rapport de recherche internationale sera établi uniquement sur la base de la première invention revendiquée. Il est aussi possible de payer des taxes additionnelles sous réserve, c’est-à-dire en formulant par écrit des objections contre la constatation de manque d’unité invention.

Publication internationale

La demande internationale selon PCT est publiée par le bureau international de l’OMPI dix-huit mois après la date de priorité ou de dépôt.

La demande est généralement publiée avec le rapport de recherche (publication A1). Si celui-ci n’est pas disponible à temps, il sera publié séparément plus tard (publication A3).

Le numéro de publication des demandes internationales commence toujours par les lettres WO (WOrld) suivies de l’année de publication à deux ou quatre chiffres.

Avertissement concernant les offres frauduleuses

Il a été signalé à l’attention de P&TS que de plus en plus de clients reçoivent des invitations à payer des taxes qui ne proviennent pas de P&TS ou des bureaux OMPI/OEB, et sont sans rapport avec la procédure de demandes européennes ou internationales selon la CBE ou le PCT. Quelles que soient les prestations proposées par de telles invitations, elles ne proviennent pas de P&TS et n’ont aucun rapport avec les publications officielles des OMPI/OEB.

Ces invitations identifient souvent une demande européenne ou internationale précise par son numéro de publication internationale (ex : WO 02 xxxxxx), sa date de publication, le titre de l’invention, le numéro de demande internationale, les détails de la priorité et des symboles IPC; voir ci-après des exemples de telles invitations. Il est vivement recommandé de ne pas les payer.

Des exemples sont disponibles sur le site de l’OMPI :http://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.html

examen du brevet, notifications

Rapport d’examen préliminaire international

Le déposant d’une demande internationale PCT a la possibilité de déposer une requête en examen préliminaire afin de mettre la demande en conformité avec les exigences du PCT. Cette démarche permet d’évaluer les chances d’obtenir un brevet avant d’engager des frais pour la phase nationale, et de déposer des modifications de manière centralisée au lieu de le faire auprès de chaque Etat désigné.

Lorsqu’une requête en examen international a été déposée, la demande est transférée à l’autorité chargée de l’examen préliminaire (IPEA). Pour les déposants suisses, français et allemands, cette autorité est constituée par l’Office Européen des Brevets. L’IPEA émet ensuite une ou plusieurs opinions écrites en faisant part de ses observations et commentaires quant à la brevetabilité de l’invention. Le déposant a la possibilité de répondre à ces observations en adaptant les revendications et/ou la description de la demande de brevet. Il est à noter toutefois que le titulaire n’a aucune obligation à ce stade de répondre aux opinions écrites de l’IPEA; cette autorité n’a pas la compétence de rejeter la demande de brevet, même si elles souffre de déficiences importantes. La plupart des déposants profitent néanmoins de cette opportunité pour mettre en ordre le texte de la demande de manière centralisée, afin d’éviter de devoir répondre ultérieurement de multiples fois à des objections similaires aux cours de la phase nationale ou régionale dans les différents Etats élus.

L’IPEA émet ensuite un rapport d’examen préliminaire international selon chapitre II; qui contient une opinion relative à la brevetabilité de la demande. Ce rapport est transmis à tous les Etats élus et peut influencer leur décision de délivrer ou de refuser un brevet. Le rapport d’examen préliminaire international doit être terminé au 29ème mois après la date de priorité ou de dépôt.

Si une requête en examen a été déposée, l’autorité chargée de l’examen préliminaire examine la demande internationale en tenant compte des modifications et arguments généralement déposés suite au rapport de recherche international.
Lorsque la demande présente encore des irrégularités, par exemples un manque de clarté ou lorsque certaines revendications manquent de nouveauté ou d’activité inventive par rapport à l’art antérieur, l’autorité émet ensuite une ou plusieurs opinions écrites en faisant part de ses observations et commentaires quant à la brevetabilité de l’invention. Le déposant a la possibilité de répondre à ces observations en adaptant les revendications et/ou la description de la demande de brevet. Il est à noter toutefois que le titulaire n’a aucune obligation à ce stade de répondre aux opinions écrites de l’IPEA; cette autorité n’a pas la compétence de rejeter la demande de brevet, même si elles souffre de déficiences importantes. La plupart des déposants profitent néanmoins de cette opportunité pour mettre en ordre le texte de la demande de manière centralisée, afin d’éviter de devoir répondre ultérieurement de multiples fois à des objections similaires aux cours de la phase nationale ou régionale dans les différents Etats élus.
L’IPEA émet ensuite un rapport d’examen préliminaire international selon chapitre II; qui contient une opinion relative à la brevetabilité de la demande. Ce rapport est transmis à tous les Etats élus et peut influencer leur décision de délivrer ou de refuser un brevet. Le rapport d’examen préliminaire international doit être terminé au 29ème mois après la date de priorité ou de dépôt.

Entrée en phase nationale auprès des Etats désignés

Le déposant a ensuite la possibilité de procéder jusqu’au 30ème mois après la date de priorité aux formalités pour l’entrée en phase nationale ou régionale dans les différents Etats désignés. Ces formalités comprennent, dans la plupart des Etats, le paiement d’une taxe généralement égale à la taxe de dépôt d’une demande nationale, et parfois d’une taxe de recherche et/ou d’examen complémentaire. La plupart des Etats exigent en outre une traduction de la demande dans une de leurs langues nationales ainsi que la désignation d’un mandataire.

La procédure est ensuite traitée séparément dans chaque Etat, les différents Offices de brevet concernés émettant généralement des notifications de manière indépendante et étant libre de décider si un brevet doit être délivré.

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