Rapport de recherche
La Demande est ensuite transmise à la division de recherche chargée d’établir le rapport de recherche européen. L’Office des Brevets s’efforce généralement de préparer ce rapport dans un délai de neuf mois environ après le dépôt si la demande ne revendique aucune priorité; ce délai est toutefois fréquemment de plusieurs années si la demande n’est pas un premier dépôt pour cette invention.
Le rapport de recherche contient une liste de documents découverts par l’examinateur de recherche et jugés pertinents pour évaluer la nouveauté et l’activité inventive de la demande. Les documents sont annexés au rapport.
Une lettre à côté de chaque document indique sa pertinence. Les codes les plus importants sont le « X », employé pour désigner un document qui à lui seul est considéré comme remettant en cause la nouveauté ou l’activité inventive d’une revendication de la demande, et le « Y » qui désigne les combinaisons de documents qui, ensemble, permettent de contester l’activité inventive d’une revendication. La lettre « A » désigne les documents cités en tant qu’arrière-plan technologique. Le but du rapport de recherche est uniquement d’établir la brevetabilité de l’invention revendiquée, mais pas de juger si elle peut être exploitée librement sans contrefaire de brevets existants. Un brevet plus ancien, contenant des revendications suffisamment larges pour être contrefaites par l’invention, mais ne décrivant pas la caractéristique nouvelle revendiquée, ne sera pas nécessairement cité même si le demandeur aurait un intérêt évident à prendre connaissance de ce brevet. Le rapport de recherche n’indique pas non plus si les brevets cités sont encore en vigueur.
Le rapport de recherche des demandes est accompagné d’un avis au sujet de la brevetabilité. Le demandeur n’est pas tenu d’y répondre. A défaut, cet avis est généralement repris comme première notification au cours de l’examen.
Unité d’invention
L’ISA (International Search Authority) peut dans certains cas émettre des objections quant à l’unité d’invention de la demande internationale (Règle 13 du PCT). L’unité d’invention est contestée lorsque la demande de brevet concerne plusieurs inventions non liées entre elles par un concept inventif commun. Dans un tel cas, le déposant est invité à payer des taxes additionnelles, faute de quoi le rapport de recherche internationale sera établi uniquement sur la base de la première invention revendiquée. Il est aussi possible de payer des taxes additionnelles sous réserve, c’est-à-dire en formulant par écrit des objections contre la constatation de manque d’unité invention.