L’article 49a LBI va plus loin que la Directive européenne relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques («Directive CE sur la biotechnologie») en permettant de rejeter une demande de brevet sur la base de considérations formelles. Les modalités d’application de cet article apparaissent cependant opaques, notamment en ce qui concerne les inventions hors du domaine des biotechnologies. Les conséquences de l’application de ces dispositions sur la validité d’un brevet semblent également très incertaines.
I. Objet de l’article 49a LBI
L’article 49a LBI2 matérialise l’adaptation du droit suisse face au développement des biotechnologies. Il stipule notamment que «la demande de brevet doit contenir des indications concernant la source de la ressource génétique à laquelle l’inventeur ou le requérant a eu accès, pour autant que l’invention porte directement sur cette ressource». Cet article ne limite pas explicitement sa portée ni son appli-cation aux inventions biotechnologiques. Il se borne à préciser que son application se limite au cas où l’invention porte directement sur cette ressource génétique. Le champ d’application de cet article est donc potentiellement ouvert à tout domaine technique incluant une ressource génétique, ce qui génère une incertitude sur la définition d’une ressource génétique et des inventions portant directe-ment sur de telles ressources, hors du contexte des biotechnologies.
Un Message explicitant l’objet de l’article 49a LBI a été diffusé3. On lit dans ce Message que l’article 49a LBI vise à augmenter la transparence dans l’utilisation des ressources génétiques, notamment dans le contexte du développement des biotechnologies. Le terme «source» y est interprété dans son sens le plus large pour s’adapter au mieux à la problématique de l’accès aux ressources et du partage des avantages, dont certains aspects restent flous, voire totalement indéfinis. C’est le cas notamment des informations concernant le pays d’origine, c’est-à-dire le pays fournisseur de la ressource génétique. La source primaire peut ne pas être connue ni même accessible à l’inventeur ou au dépo-sant, en particulier dans le cas d’une chaine de plusieurs intermédiaires. Les difficultés pratiques con-cernant l’identification de la source primaire des ressources génétiques y sont reconnues de sorte que le déposant peut se contenter d’indiquer les informations dont il dispose, s’il ne peut satisfaire à cette…
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